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  3. Arrêté du 15 octobre 2013 pris en application du décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France
  4. Article 13

Arrêté du 15 octobre 2013 pris en application du décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 octobre 2013

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ad2dc167-2707-41f2-8802-73a265622f28
Début de validité
18 octobre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028077514/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028077514/article-13/versions/ad2dc167-2707-41f2-8802-73a265622f28/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Chaque section de vote transmet les suffrages recueillis, sous pli cacheté accompagné d'un procès-verbal de recensement, à son bureau de vote de rattachement.
Dès qu'ils en disposent, les bureaux de vote procèdent au dépouillement de l'ensemble des suffrages. Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls :
― les bulletins blancs ;
― les bulletins non conformes à ceux mis à disposition des électeurs ;
― les bulletins déchirés ;
― les bulletins comportant une mention, des surcharges ou des signes de reconnaissance ;
― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe concernant différentes listes de candidats.
Les présidents des bureaux de vote consignent les résultats des opérations de dépouillement dans un procès-verbal. Les informations devant figurer dans le procès-verbal sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.
Dès l'établissement du procès-verbal, les présidents des bureaux de vote en transmettent, par voie électronique, une copie au président de la commission électorale concernée. Ils adressent ensuite par courrier le procès-verbal original et l'ensemble des votes à cette commission électorale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 octobre 2013 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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