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  3. Arrêté du 15 octobre 2013 pris en application du décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France
  4. Article 10

Arrêté du 15 octobre 2013 pris en application du décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 octobre 2013

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 508d23e9-4a97-4069-974d-1a9ad84a71c7
Début de validité
18 octobre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028077511/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028077511/article-10/versions/508d23e9-4a97-4069-974d-1a9ad84a71c7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le vote sur place a lieu, dans les bureaux ou sections de vote, à l'urne et sous enveloppe.
Les opérations électorales se déroulent publiquement pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixés par décision du directeur général de Voies navigables de France.
Dans chaque bureau ou section de vote est déposée une liste électorale qui est émargée par chaque électeur votant.
Chacun des bureaux de vote et des sections de vote mentionnés à l'article 4 est composé de deux électeurs du bureau ou de la section de vote concerné. Leur choix s'effectue dans des conditions fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France. En outre, le plus âgé des deux en assure la présidence.
Les modalités d'organisation du vote sur place sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 18 octobre 2013 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 15

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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