Code de l'éducation - Article R914-13-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb1af7dd-955f-4f50-8924-7157aa7b0956
- Début de validité
- 29 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028419919/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028419919/article-r914-13-5/versions/bb1af7dd-955f-4f50-8924-7157aa7b0956/
Sommaire du texte
Texte
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R813-73
- CITATION Article R813-73
- CITATION Article R914-13-6
- CITATION Article R914-13-6
- CITATION Article R914-13-7