Code de l'éducation - Article R914-13-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fee3d5c-13bf-4ead-aa5a-8feea06fe95a
- Début de validité
- 29 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028419963/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028419963/article-r914-13-27/versions/1fee3d5c-13bf-4ead-aa5a-8feea06fe95a/
Sommaire du texte
Texte
Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet.
Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de deux mois aux membres du comité consultatif. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité consultatif lors de la séance suivante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R813-75