Code de l'éducation - Article R914-13-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd7cebda-7c76-4ae1-931b-15eb7c4ba548
- Début de validité
- 29 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028419983/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028419983/article-r914-13-37/versions/bd7cebda-7c76-4ae1-931b-15eb7c4ba548/
Sommaire du texte
Texte
Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.
Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1