Code de l'éducation - Article R914-13-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f6b5fd0-5b7a-4d22-957e-3f3784e9395c
- Début de validité
- 29 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 février 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 01h13 — 20c987d5-c32e-40d5-b898-81b45eed6021
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028419953/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028419953/article-r914-13-22/versions/4f6b5fd0-5b7a-4d22-957e-3f3784e9395c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes de candidats affichées dans les lieux de vote.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1230 du 23 décembre 2013 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R914-13-15
- CITATION Article R914-13-15
- CITATION Article R914-13-15