Arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4a4ffce-24bc-4beb-a333-4bf42b513332
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028445080/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028445080/article-4/versions/c4a4ffce-24bc-4beb-a333-4bf42b513332/
Sommaire du texte
Texte
Sont éligibles aux fonds propres de catégorie 2, au sens de l'article 62 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé :
1° Les amortissements dérogatoires et la réserve latente qui apparaît dans la comptabilité financière des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat, pour les sociétés de financement qui ne sont pas assujetties au calcul des fonds propres sur une base consolidée ;
2° Les fonds de garantie intégralement mutualisés non éligibles en fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, après déduction des créances en remboursement exigibles ;
3° Les fonds de garantie à caractère mutuel non éligibles en fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, autres que les fonds mentionnés au 2° du présent article et les fonds d'origine publique affectés à la garantie de catégories d'opérations de crédit, dans la limite de 8 % des risques qu'ils couvrent.
Historique
Évolution juridique
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