Arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bf60cee-7897-43db-8f26-22aef9d38208
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028445087/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028445087/article-3/versions/6bf60cee-7897-43db-8f26-22aef9d38208/
Sommaire du texte
Texte
Les fonds mutuels de garantie sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, dans les conditions de l'article 29 dudit règlement si les conditions énoncées à l'article 28 de ce même règlement, à l'exception des conditions énoncées à son paragraphe 1, point c, sont remplies. Par exception aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 29 de ce règlement, les fonds mutuels de garantie peuvent ne donner aucun droit aux participants sur les réserves de la société de financement ou, le cas échéant, donner des droits d'un montant limité. Ils n'accordent aucun droit de vote à leurs participants.
Historique
Évolution juridique
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