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Arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8c1bd9a9-0c07-41cd-a8ea-f78a71ccaf41
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028445088/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028445088/article-5/versions/8c1bd9a9-0c07-41cd-a8ea-f78a71ccaf41/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
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  2. Historique
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Texte


I. ― Par dérogation à l'article 72 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, sont déduits des fonds propres d'une société de financement les éléments d'actif et les engagements hors bilan consentis par une société de financement à ses dirigeants et actionnaires principaux, y compris les engagements qui garantissent l'exécution d'une obligation contractée par les dirigeants et actionnaires principaux.
Par dérogation aux articles 111 et 166 du même règlement, la déduction des opérations de crédit-bail ou des opérations assimilées, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, est calculée d'après la comptabilité financière.
II. - Pour l'application du présent article :
1° Sont réputés dirigeants :
a) Les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 du code monétaire et financier ;
b) Toute personne chargée des pouvoirs de direction, d'administration, ou membre du conseil de surveillance d'une société soumise au livre II du code de commerce, ou toute autre personne qui exerce des fonctions équivalentes en application des lois ou statuts auxquels est soumise la société de financement, ainsi que leurs représentants permanents, leurs conjoint, ascendants et descendants au premier degré ;
c) Toute personne chargée des pouvoirs de direction ou d'administration dans une personne morale qui exerce sur la société de financement, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint, au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 27 novembre 1999 susvisé, sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces notions sont définies dans les normes IFRS adoptées ;
d) Toute personne chargée des pouvoirs de direction ou d'administration dans une personne morale sur laquelle la société de financement exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint, au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 27 novembre 1999 susvisé, sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces notions sont définies dans les normes IFRS adoptées ;
e) Toute personne morale sur laquelle un dirigeant mentionné aux a à d exerce un contrôle exclusif ou conjoint ;
f) Toute personne interposée entre la société de financement et un dirigeant mentionné aux a à d ;
2° Sont réputés actionnaires principaux :
a) Toute personne, ou groupe de personnes détenant ensemble ou séparément, directement ou indirectement, plus du dixième des droits de vote, calculés selon les modalités prévues à l'article 4 du règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 susvisé ;
b) Toute personne morale sur laquelle les personnes ou groupes de personnes mentionnés au a exercent un contrôle exclusif ou conjoint, directement ou indirectement, au sens du règlement n° 99-07 du 27 novembre 1999 susvisé, sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces notions sont définies dans les normes IFRS adoptées ;
3° Les déductions sont calculées en faisant application des dispositions de la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé. Toutefois, les déductions relatives aux crédits documentaires, accordés ou confirmés, sont calculées en faisant application des dispositions des articles 111, 119, 120 et 121 du même règlement.
III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :
1° Les opérations conclues avec les dirigeants ou actionnaires principaux qui bénéficient d'une cote plus favorable que 4 sur l'échelle de cotation de la Banque de France ou dont les titres et les dettes bancaires bénéficient d'une notation au moins égale à celle mentionnée à l'annexe du présent arrêté ;
2° Les opérations conclues avec les dirigeants ou actionnaires principaux et garanties explicitement au profit de la société de financement par une société qui bénéficie d'une notation ou cotation mentionnée au a ;
3° Les opérations conclues entre établissements affiliés à un même organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ;
4° Les engagements sur les personnes morales sur lesquelles l'établissement assujetti exerce un contrôle exclusif, conformément au règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 27 novembre 1999 susvisé, sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels cette notion est définie dans les normes IFRS adoptées ;
5° Les engagements sur les personnes morales sur lesquelles l'établissement assujetti exerce un contrôle conjoint dans le cas où le contrôle est partagé avec des personnes autres que celles réputées actionnaires principaux par le II du présent article ;
6° La part des risques sur un même bénéficiaire, au sens de la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, qui n'excède pas 3 % des fonds propres de l'établissement assujetti définis à l'article 72 du même règlement, avant déduction des éléments mentionnés au présent article.
IV. - Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 113, de l'article 151 et du e du paragraphe 6 de l'article 390 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les déductions effectuées en application du présent article sont assimilées aux déductions effectuées en application des articles 36, 56 et 66 du même règlement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L313-1 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-13 (M)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-30 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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