Code général des collectivités territoriales - Article R1213-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0614a4e-a273-4d1f-ad83-de72483bba4f
- Début de validité
- 3 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028888681/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028888681/article-r1213-10/versions/c0614a4e-a273-4d1f-ad83-de72483bba4f/
Sommaire du texte
Texte
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
– le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ;
– deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R1213-12
- CITATION Article R1213-12