Code général des collectivités territoriales - Article R1213-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5aee2a45-4fd9-4d69-8f48-33bd71040023
- Début de validité
- 16 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031853615/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031853615/article-r1213-12/versions/5aee2a45-4fd9-4d69-8f48-33bd71040023/
Sommaire du texte
Texte
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3