Code général des collectivités territoriales - Article R1213-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60fa678c-42da-44f8-a5f5-0c8b043346dc
- Début de validité
- 3 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028888694/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028888694/article-r1213-15/versions/60fa678c-42da-44f8-a5f5-0c8b043346dc/
Sommaire du texte
Texte
Les élections des membres du conseil national peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat, par tout membre du conseil national et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R1213-17