Code général des collectivités territoriales - Article R1213-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd29b501-3b50-49e1-b798-760d9a7ad07c
- Début de validité
- 16 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031853618/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031853618/article-r1213-13/versions/cd29b501-3b50-49e1-b798-760d9a7ad07c/
Sommaire du texte
Texte
Si, à la date mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1213-7, une seule liste de candidature est déposée pour l'un des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, la commission centrale de recensement vérifie que la liste est conforme aux dispositions applicables et décide s'il y a lieu ou non d'organiser le scrutin en application des dispositions de l'article R. 1213-7-1.
S'il y a lieu à scrutin, la commission en vérifie la régularité. Elle procède au recensement général des votes, tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats. En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1213-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1213-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1213-7-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R1213-7-1
- CITATION Article R1213-2
- CITATION Article R1213-7
- CITATION Article R1213-2
- CITATION Article R1213-7
- CITATION Article R1213-2