LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1) - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2fc0a7f-a853-4727-a877-aa3fcc15de12
- Début de validité
- 15 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029575177/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029575177/article-44/versions/b2fc0a7f-a853-4727-a877-aa3fcc15de12/
Sommaire du texte
Texte
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementII. - Le prélèvement de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée.Art. L427-6
Une zone de protection renforcée est délimitée, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale d'un an lorsque des dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux élevages sont constatés, en dépit des mesures de protection susceptibles d'assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l'environnement.
Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chacune des zones de protection renforcée, dans le respect d'un plafond national.
Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce sur le territoire national.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L427-6