Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 504801c4-3616-48a6-a8ba-12f02cf9322c
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030070896/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030070896/article-6/versions/504801c4-3616-48a6-a8ba-12f02cf9322c/
Sommaire du texte
Texte
Aux délibérations par lesquelles sont adoptés le budget primitif, les budgets rectificatifs et le compte financier mentionnés à l'article 5 sont annexés, outre le rapport du ou des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa de l'article 5 et l'état mentionné au premier alinéa de l'article 14, des états prévus par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.
Lorsque la chambre consulaire gère une délégation de service public, elle transmet pour avis préalable au délégant, en temps utile et conformément au cahier des charges, la partie du budget qui le concerne.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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