Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb34cde2-3aa8-4eb7-93e6-86d39a980316
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030070912/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030070912/article-14/versions/eb34cde2-3aa8-4eb7-93e6-86d39a980316/
Sommaire du texte
Texte
La situation des autorisations de programmes et d'engagement ainsi que des crédits de paiement correspondants est retracée dans un état annexé aux documents budgétaires.
Les crédits ouverts au titre du budget d'un exercice ne créent aucun droit au titre du budget de l'exercice suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et d'engagement.
Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur les opérations en capital peuvent être reportés par décision du président ou de son délégataire.
Les modalités de gestion des autorisations de programme et d'engagement et des crédits de paiement correspondants sont précisées dans le règlement budgétaire et financier mentionné à l'article 18.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.