Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95683149-5331-4c07-a2cb-6dc55ae08487
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030070918/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030070918/article-17/versions/95683149-5331-4c07-a2cb-6dc55ae08487/
Sommaire du texte
Texte
Les dépenses et les charges font, préalablement au paiement, l'objet de l'émission d'un mandat. Les recettes et les produits font, préalablement à l'encaissement, l'objet d'un acte dont découle une créance, qui peut être une facture ou une convention.
Il peut être dérogé à la règle mentionnée à l'alinéa précédent pour le fonctionnement des régies d'avances ou de recettes. Il peut également y être dérogé pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :
1° Les rémunérations du personnel et les cotisations sociales ;
2° Le service de la dette ;
3° Les loyers de crédit-bail ;
4° Les impôts, taxes et versements assimilés ;
5° Les astreintes ;
6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;
7° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres consulaires ;
8° Les services bancaires.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.