Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bf2c41e-fbd3-409c-a016-96c43941b6bf
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030070916/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030070916/article-16/versions/2bf2c41e-fbd3-409c-a016-96c43941b6bf/
Sommaire du texte
Texte
L'ouverture d'un service budgétaire intitulé « service général » est obligatoire.
En outre, un service budgétaire spécifique est ouvert :
1° Pour chaque concession portuaire ou aéroportuaire de l'Etat dès lors que cela correspond à une activité effective de la chambre consulaire ;
2° Dans chaque cas où une chambre consulaire effectue des opérations d'aménagement ou de construction principalement aux fins d'une cession, immédiate ou différée, de biens immobiliers à des tiers, et présentant une importance significative ;
3° Dans chaque cas où une chambre consulaire exerce une ou plusieurs activités de type industriel ou commercial non couverte par les services mentionnés aux alinéas précédents et présentant une importance significative.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.