Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a4cda5f-eddc-46f6-aba0-6b1de8cbb99d
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030070902/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030070902/article-9/versions/6a4cda5f-eddc-46f6-aba0-6b1de8cbb99d/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où le projet de budget primitif de la chambre consulaire n'est pas approuvé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, son président peut, jusqu'à l'approbation du budget :
1° Mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif de l'année précédente ou, le cas échéant, à ses budgets rectificatifs ;
2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance ;
3° Après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater par douzième les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Les crédits mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paie les dépenses et recouvre les recettes correspondantes.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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