Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f04a798-f03e-4335-9396-dfa813e71374
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030070908/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030070908/article-12/versions/0f04a798-f03e-4335-9396-dfa813e71374/
Sommaire du texte
Texte
La section d'investissement du budget peut, sur délibération de l'assemblée générale, comporter des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables durant la période fixée par délibération de l'assemblée générale, à moins qu'il ne soit procédé à leur annulation avant la fin de cette période. Elles peuvent être révisées dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et financier mentionné à l'article 18.
Les crédits de paiement mentionnés au premier alinéa constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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