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Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale interarmées de défense - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 février 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9b7eb49b-ff74-41a2-b127-ccbee5e4ba29
Début de validité
28 février 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030306431/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030306431/article-6/versions/9b7eb49b-ff74-41a2-b127-ccbee5e4ba29/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les réquisitions et demandes de concours des moyens des armées et des services interarmées délivrées par l'autorité civile sont adressées ou exprimées, sous couvert du préfet de zone de défense, directement à l'officier général de zone de défense. Ce dernier signe les protocoles relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec le préfet de zone, après accord des commandants de zones terre , des commandants d'arrondissements maritimes, du commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et des directeurs locaux des services interarmées concernés.

Toutefois, en cas d'urgence, les réquisitions de ces moyens peuvent être délivrées directement au commandant de la formation ou de l'organisme requis. Dans ce cas, l'officier général de zone de défense est tenu informé des réquisitions par les autorités militaires directement saisies.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2000 Version 6 — MODIFIE
  2. 12 janvier 2003 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 juin 2008 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 février 2015 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 30 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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