Code de procédure civile - Article 947
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 806a5633-7afe-4452-9d76-8489382a3c22
- Début de validité
- 15 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030360254/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030360254/article-947/versions/806a5633-7afe-4452-9d76-8489382a3c22/
Sommaire du texte
Texte
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5