Code de procédure civile - Article 945
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f570636c-c390-4111-bb1f-2ea8449919f7
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411592/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411592/article-945/versions/f570636c-c390-4111-bb1f-2ea8449919f7/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L322-1
- CITATION Article L322-1
- CITATION Article 964