Code de procédure civile - Article 937
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c214896a-4796-4bab-b456-74053ec56d74
- Début de validité
- 15 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030360271/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030360271/article-937/versions/c214896a-4796-4bab-b456-74053ec56d74/
Sommaire du texte
Texte
Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
La convocation vaut citation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1548 du 9 décembre 2020 - art. 1
- CITATION Code du travail - art. R7342-15 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7