Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 140.7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 720e8317-a81a-4f75-a668-a1fe32f6489c
- Début de validité
- 15 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031115349/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031115349/article-1407/versions/720e8317-a81a-4f75-a668-a1fe32f6489c/
Sommaire du texte
Texte
Délivrance de certificats internationaux d'une durée de validité inférieure à cinq mois.
En application des dispositions des articles 3-1 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une société de classification habilitée peut délivrer des titres de sécurité et certificats internationaux de prévention de la pollution d'une durée de validité inférieure à cinq mois.
Les conditions et modalités de délivrance relèvent de la compétence de la société de classification habilitée.
Dans les cas suivants, la société de classification habilitée devra disposer d'une décision du centre de sécurité des navires compétent pour procéder à la délivrance des certificats :
1. Le navire ne dispose pas d'un dossier de stabilité approuvé comme prévisionnel ou définitif et confirmation des valeurs de caractéristiques de navire lège, issues de l'expérience de stabilité, ou d'une pesée dans le cas d'un navire identique à un navire tête de série.
2. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives à l'application de la convention sur les lignes de charge de 1966.
3. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives au chapitre III de la convention SOLAS.
La société de classification habilitée ne peut renouveler un certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois par un nouveau certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois que sur une décision du centre de sécurité des navires compétent.
Après délivrance ou renouvellement de tout certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois, la société de classification habilitée en informe le centre de sécurité des navires compétent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-810 du 30 août 1984
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4