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Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2016

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fb516432-fe62-41eb-bc3e-ba22024cffcd
Début de validité
1 juin 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031852590/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031852590/article-7/versions/fb516432-fe62-41eb-bc3e-ba22024cffcd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, les candidats s'inscrivant dans un parcours de validation des acquis de l'expérience demandent au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi l'autorisation de se présenter aux épreuves leur permettant d'obtenir le titre professionnel ou le certificat complémentaire de spécialisation visé.
Cette demande comprend les pièces suivantes :


-le formulaire de demande de validation des acquis de l'expérience disponible à l'unité départementale de la DIRECCTE ou en ligne sur le site du ministère chargé de l'emploi ;
-le dossier prévu à l'article R. 335-7 du code de l'éducation.


La décision d'admission de la recevabilité de la demande autorisant le candidat à se présenter à une session titre est valable un an à compter de la date de sa notification à l'intéressé. Cette décision est accompagnée d'un courrier précisant le type de session auquel le candidat devra se présenter.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2016 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R335-7 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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