Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb516432-fe62-41eb-bc3e-ba22024cffcd
- Début de validité
- 1 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031852590/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031852590/article-7/versions/fb516432-fe62-41eb-bc3e-ba22024cffcd/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, les candidats s'inscrivant dans un parcours de validation des acquis de l'expérience demandent au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi l'autorisation de se présenter aux épreuves leur permettant d'obtenir le titre professionnel ou le certificat complémentaire de spécialisation visé.
Cette demande comprend les pièces suivantes :
-le formulaire de demande de validation des acquis de l'expérience disponible à l'unité départementale de la DIRECCTE ou en ligne sur le site du ministère chargé de l'emploi ;
-le dossier prévu à l'article R. 335-7 du code de l'éducation.
La décision d'admission de la recevabilité de la demande autorisant le candidat à se présenter à une session titre est valable un an à compter de la date de sa notification à l'intéressé. Cette décision est accompagnée d'un courrier précisant le type de session auquel le candidat devra se présenter.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-7