Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5da5560d-4ded-44fb-9ade-de36dc14d6bb
- Début de validité
- 1 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 février 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 13h04 — 8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031852598/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031852598/article-5/versions/5da5560d-4ded-44fb-9ade-de36dc14d6bb/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 338-6 du code de l'éducation, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi habilite les membres du jury par spécialité et pour, au maximum, la durée de validité des titres sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles qui lui sont adressées.
En vue de leur prise de fonction et à l'occasion des révisions des titres professionnels, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi s'assure que les membres de jury connaissent les référentiels du titre ou des titres concernés et les droits et obligations afférents à la fonction de membre de jury.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R338-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R338-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R338-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R338-6