Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8702228-454c-4216-bffd-9a25eae3393f
- Début de validité
- 24 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033140447/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033140447/article-10/versions/b8702228-454c-4216-bffd-9a25eae3393f/
Sommaire du texte
Texte
Après validation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi :
1. En cas de réussite au titre professionnel, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre le titre professionnel au candidat. En cas de réussite au CCP, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre le livret de certification actualisé au candidat.
2. En cas de réussite partielle au titre professionnel, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi remet au candidat un livret de certification. A partir de l'obtention d'un ou plusieurs CCP, le candidat peut se présenter aux autres CCP constitutifs du titre professionnel dans la limite de la durée de validité du titre. Le candidat dispose d'un délai maximum d'un an suite à la fin de validité du titre pour se présenter au titre.
Toutefois, au-delà d'un délai d'un an suivant la date de validation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi d'un ou plusieurs CCP, le candidat issu d'un parcours de formation devra suivre une formation en cohérence avec le ou les CCP visés.
3. En cas d'échec total au titre professionnel ou en cas d'absence, le candidat issu d'un parcours de formation dispose d'un délai maximum d'un an pour se présenter à une nouvelle session titre sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà d'un an, le candidat devra suivre une formation en cohérence avec le titre visé.
Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions du titre visé.
En cas d'invalidation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 2016 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3