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  3. Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi
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Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 400bdcda-6bb6-4905-88d3-99eaebce12cc
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 novembre 2025 à 21h32
Import Jurisfac
24 septembre 2026 à 15h09 — b46940cc-199f-4204-85cd-21ebadb89677
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033140443/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033140443/article-4/versions/400bdcda-6bb6-4905-88d3-99eaebce12cc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Peuvent se présenter aux sessions titres visées à l'article R. 338-8 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi :


a) Les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le titre visé ;


b) Les candidats s'inscrivant dans un parcours de validation des acquis de l'expérience conforme au titre professionnel visé ;


c) Les candidats ayant capitalisé l'ensemble des CCP constituant un titre, par équivalence ou correspondance, sans avoir préalablement visé le titre. Dans ce cas, ces candidats ne se présentent qu'à l'entretien final.


II. - Peuvent se présenter aux sessions CCP visées à l'article R. 338-8 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi :


a) Les candidats ayant réussi partiellement le titre ;


b) Les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le CCP visé ;


c) Les candidats ayant réussi partiellement le titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience.


III. - Peuvent se présenter aux sessions CCS les candidats ayant obtenu le titre auquel est rattaché le CCS dans la mesure où ces derniers ont suivi un parcours de formation professionnelle en cohérence avec le CCS visé ou ont un an d'expérience professionnelle dans l'activité. Dans ce dernier cas, ils sont dispensés de formation professionnelle.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2016 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 15h09Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 15h09Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 2016 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 novembre 2025 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
24 septembre 2026 à 15h09
Identifiant de l’import Jurisfac
b46940cc-199f-4204-85cd-21ebadb89677
Archive
LEGI_20251106-212731.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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