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Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2016

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5f369ca3-9af6-4c0e-842b-f42f1e6d2f7c
Début de validité
1 juin 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 décembre 2025 à 21h13
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h40 — b4fd1e0b-6874-49ad-99fd-61214acea806
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031852600/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031852600/article-8/versions/5f369ca3-9af6-4c0e-842b-f42f1e6d2f7c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les documents de référence mentionnées au 1° et 2° de l'article R. 335-17 auxquels renvoient les dispositions de l'article R. 338-4 du code de l'éducation sont dénommés « référentiels d'emploi, d'activités et de compétences » et « référentiel de certification ».
Ces référentiels sont établis pour chaque spécialité du titre et les certificats complémentaires (CCS) pouvant lui être associés : chacun des CCP y est décrit.
Le référentiel de certification fixe les modalités d'évaluation permettant de vérifier les compétences du candidat. Le référentiel de certification définit les documents dont le jury doit disposer lors de l'évaluation et détermine :


-les objectifs d'évaluation ainsi que les critères d'appréciation des compétences requises ;
-le contenu, les modalités et les moyens de mise en œuvre de la situation professionnelle d'évaluation observable, réelle ou reconstituée, correspondant aux compétences requises ;
-si la situation professionnelle ne peut être observée, l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises ;
-les objectifs de l'entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat de l'ensemble des compétences requises pour l'exercice des activités auxquelles conduisent le titre et sa représentation globale du métier.


Pour prendre sa décision, le jury dispose :
1. Des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de production s).
2. Du Dossier Professionnel (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. Des résultats des évaluations réalisées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation.
4. De l'entretien final.
L'ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2016 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R335-17 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 décembre 2025 à 21h13
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h40
Identifiant de l’import Jurisfac
b4fd1e0b-6874-49ad-99fd-61214acea806
Archive
LEGI_20251215-210751.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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