Code de l'environnement - Article L554-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b63a037-1118-4623-bcc5-e0f541d9b0d8
- Début de validité
- 12 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032183796/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032183796/article-l554-2-1/versions/3b63a037-1118-4623-bcc5-e0f541d9b0d8/
Sommaire du texte
Texte
Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour, la maintenance et l'amélioration du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :
1° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;
2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.
Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité de l'ouvrage exploité pour la sécurité et la vie économique, de ses dimensions et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.
Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.
Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour, la maintenance et l'amélioration du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juillet 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2026 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-10 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-14 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L554-5
- CONCORDE Article L554-5
Création et codification
- CREE Article 1