Code de l'environnement - Article R554-10
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea579b29-ebb3-4bb3-b711-b17e4c036ce2
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 mars 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 12h20 — 736d1b72-09de-4640-aadd-82410bce36c4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050497664/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050497664/article-r554-10/versions/ea579b29-ebb3-4bb3-b711-b17e4c036ce2/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 1) mentionnée au 1° de l'article L. 554-2-1, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.
Le montant de cette redevance est déterminé en fonction de l'étendue des zones d'implantation des ouvrages exploités, de la sensibilité de ces ouvrages pour la sécurité ou la vie économique et du nombre de communes concernées par ces ouvrages.
A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.
Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages mentionnés au I de l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées au II du même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.
Le calcul de la redevance R 1 s'établit ainsi :
R 1 = A × (IS × 1,15 + IN-I1) × (1-B/ N)
Où :
IS représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique exploités sur le territoire national. Elle est exprimée en hectares ;
IN représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages autres que les ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique. Elle est exprimée en hectares ;
I1 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle est exprimée en hectares ;
N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;
A est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; B, également fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, est compris entre un tiers et deux tiers. Ces montant sont fixés de telle sorte que R 1 n'excède pas, ajouté au produit de la redevance mentionnée à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement, auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création du guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article L. 554-6, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place.
Si la redevance R 1 calculée par application de la formule ci-dessus est inférieure à 150 euros, le montant de cette redevance est regardé comme nul.
II.-L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 2) due par les exploitants d'installations de communications électroniques, destinée à assurer le financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants d'installations de communications électroniques au sens de l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.
Le montant de la redevance précitée, due par chaque exploitant d'installations de communications électroniques, est déterminé en fonction de la nature des ouvrages des exploitants bénéficiaires potentiels du guichet unique et de l'étendue des zones d'implantation de ces ouvrages.
A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.
Le calcul de la redevance R 2 s'établit ainsi :
R 2 = C × (IT-I2)
Où :
C est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé des communications électroniques. Ce montant est fixé de telle sorte que R 2 n'excède pas l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique, auxquelles sont ajoutées les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place ;
IT représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des installations de communications électroniques mentionnées au II de l'article R. 554-2. Elle est exprimée en hectares ;
I2 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et le ministre chargé des communications électroniques. Elle est exprimée en hectares.
Si la redevance R 2 calculée par application de la formule ci-dessus est inférieure à 150 euros, le montant de cette redevance est regardé comme nul.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités particulières d'enregistrement sur le guichet unique des données relatives à tout exploitant qui est filiale d'une autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 (NOR : TECP2409386D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-762 du 28 juin 2011 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 12 août 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juillet 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juillet 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juillet 2021 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2024 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 septembre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 septembre 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2026 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L233-1
- CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L50 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L554-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L554-2-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L554-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-12 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-13 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-15
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-17 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R554-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R42-3 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L233-1
- CITATION Article L233-1
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article R554-2
- CITATION Article L50
- CITATION Article L554-2-1
- CITATION Article R554-15
- CITATION Article R554-15
- CITATION Article R554-15
- CITATION Article L554-2
- CITATION Article R554-7