Arrêté du 26 novembre 2012 portant création d'un téléservice dénommé « système de libre accès des employeurs » (SYLAE) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63494cc9-8560-41bd-ad50-56a83d01274d
- Début de validité
- 17 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032424599/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032424599/article-3/versions/63494cc9-8560-41bd-ad50-56a83d01274d/
Sommaire du texte
Texte
Dès la mise en service de l'application SYLAE et lorsque l'Agence de services et de paiement est chargée du versement des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, L. 5134-111, L. 5134-113 et L. 5134-114 du code du travail, au décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, au décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et au décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016, l'employeur s'acquitte de l'obligation de communiquer les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié au moyen d'une déclaration effectuée par voie électronique et enregistrée dans cette application.
Conformément aux articles 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 et du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et à l'article 4 du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 et en cas de défaut de fourniture de la déclaration avant les trois mois ou six mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat, l'agence est fondée à ne pas verser l'aide correspondante.
Afin de permettre le contrôle des éléments mentionnés dans sa déclaration, l'employeur tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement les états justificatifs et les bulletins de salaire correspondants, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 5134-40 du code du travail, au quatrième alinéa de l'article R. 5134-63 du code du travail, à l'article 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, aux articles 3 et 4 du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et aux articles 4 et 5 du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016. En cas de défaut de fourniture des justificatifs, l'agence est fondée à demander le remboursement des sommes concernées.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 - art. 3
- CITATION Code du travail - art. L5134-111
- CITATION Code du travail - art. L5134-113
- CITATION Code du travail - art. L5134-114
- CITATION Code du travail - art. L5134-30
- CITATION Code du travail - art. L5134-72
- CITATION Code du travail - art. R5134-40 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R5134-63 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-113
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-114
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-63