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  3. Arrêté du 26 novembre 2012 portant création d'un téléservice dénommé « système de libre accès des employeurs » (SYLAE)
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Arrêté du 26 novembre 2012 portant création d'un téléservice dénommé « système de libre accès des employeurs » (SYLAE) - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 avril 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 63494cc9-8560-41bd-ad50-56a83d01274d
Début de validité
17 avril 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032424599/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032424599/article-3/versions/63494cc9-8560-41bd-ad50-56a83d01274d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Dès la mise en service de l'application SYLAE et lorsque l'Agence de services et de paiement est chargée du versement des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, L. 5134-111, L. 5134-113 et L. 5134-114 du code du travail, au décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, au décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et au décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016, l'employeur s'acquitte de l'obligation de communiquer les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié au moyen d'une déclaration effectuée par voie électronique et enregistrée dans cette application.

Conformément aux articles 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 et du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et à l'article 4 du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 et en cas de défaut de fourniture de la déclaration avant les trois mois ou six mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat, l'agence est fondée à ne pas verser l'aide correspondante.

Afin de permettre le contrôle des éléments mentionnés dans sa déclaration, l'employeur tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement les états justificatifs et les bulletins de salaire correspondants, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 5134-40 du code du travail, au quatrième alinéa de l'article R. 5134-63 du code du travail, à l'article 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, aux articles 3 et 4 du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et aux articles 4 et 5 du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016. En cas de défaut de fourniture des justificatifs, l'agence est fondée à demander le remboursement des sommes concernées.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 décembre 2012 Version 3 — MODIFIE
  2. 19 octobre 2015 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 avril 2016 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2016 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 - art. 3
  • CITATION Code du travail - art. L5134-111
  • CITATION Code du travail - art. L5134-113
  • CITATION Code du travail - art. L5134-114
  • CITATION Code du travail - art. L5134-30
  • CITATION Code du travail - art. L5134-72
  • CITATION Code du travail - art. R5134-40 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R5134-63 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-63
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-111
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-63
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-111
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-113
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5134-111
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5134-63

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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