Code du travail - Article L3122-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb96181a-383a-4405-b2a7-e0de3fe4f962
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 décembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 06h15 — ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020174/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033020174/article-l3122-4/versions/cb96181a-383a-4405-b2a7-e0de3fe4f962/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures.
Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu'ils accomplissent durant cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-5.
Lorsque, au cours d'une même période de référence mentionnée au 2° de l'article L. 3122-5, le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application du même article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent article et dudit article L. 3122-5.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L212-8-5 alinéas 1 et 2
- CONCORDE Code du travail - art. L212-8-5 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 23 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D262-25-1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-19 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-18 (M)
- CITATION Code des transports - art. L5544-1 (M)
- CITATION Code du travail - art. D3122-7-3 (VT)
- CITATION Code du travail - art. L3122-10 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3122-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3122-5 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3132-24 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 81 quater (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article L3122-5
- CITATION Article L3122-5
- CITATION Article L3122-5
- CITATION Article L3122-2
- CITATION Article L3122-2
- CITATION Article L3122-2
- CITATION Article L3122-10
- CITATION Article L3132-24
- CITATION Article L3132-24
- CITATION Article L3122-10