Arrêté du 11 août 2016 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, à partir de la campagne 2015, dans le cadre de la politique agricole commune - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b88a76ee-521c-4352-9c93-df7cfa72f29e
- Début de validité
- 26 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033065559/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033065559/article-3/versions/b88a76ee-521c-4352-9c93-df7cfa72f29e/
Sommaire du texte
Texte
Surface éligible à une aide couplée à une production végétale.
1° La surface éligible, sous réserve du respect des autres critères d'éligibilité, à une aide couplée à une production végétale est la surface admissible de la parcelle et, le cas échéant, des bordure de champ, bande tampon, bande admissible le long des forêt avec ou sans production qui lui sont rattachées, déclarée avec un couvert éligible à une aide couplée à une production végétale définie dans les articles 4 à 18 du présent arrêté, hormis les surfaces dont les cultures sont conduites en inter rang qui ne sont éligibles à aucune aide couplée à une production végétale.
2° Pour les surfaces en verger, si les limites de la parcelle ne sont pas visibles, la surface retenue est la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi inter-rang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre.
Si la parcelle comporte des limites visibles :
- situées à un demi inter-rang ou à moins d'un demi inter-rang de la surface de tronc à tronc, les limites réelles du verger doivent être prises en compte pour déterminer la superficie retenue à l'aide ;
- situées au-delà d'un demi inter-rang ou au-delà d'une distance de 5 mètres à compter du pied de l'arbre : la surface retenue est alors la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi inter-rang, dans la limite de cinq mètres à partir du pied de l'arbre.
3° Pour les surfaces en houblonnière, si la parcelle comporte des limites visibles, seule la surface effectivement plantée en houblon est prise en compte pour déterminer la superficie retenue à l'aide. Si la houblonnière comporte des fils extérieurs d'ancrage des tuteurs, la parcelle est délimitée par la ligne des fils extérieurs d'ancrage des tuteurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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