Arrêté du 11 août 2016 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, à partir de la campagne 2015, dans le cadre de la politique agricole commune - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c08715f2-2f90-434b-b728-ef7479edef92
- Début de validité
- 26 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033065562/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033065562/article-6/versions/c08715f2-2f90-434b-b728-ef7479edef92/
Sommaire du texte
Texte
Aide à la production de protéagineux.
Les cultures éligibles à l'aide couplée sont le pois, à l'exclusion du petit pois mais pas de sa semence, la féverole et le lupin doux, implantées pures ou en mélange entre elles.
Un mélange composé de protéagineux mentionnés au première alinéa du présent article et de céréales est éligible à l'aide si le nombre de graines de protéagineux représente la moitié ou plus de la moitié des graines du mélange au semis.
Les surfaces doivent être implantées avant le 31 mai de l'année de la demande d'aide et maintenues dans un état normal de croissance, et récoltées après le stade de maturité laiteuse.
L'éligibilité d'un mélange est établie lors d'un contrôle sur place, le cas échéant, sur la base des étiquettes des sacs de semences utilisées pour l'implantation du mélange.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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