Code du travail - Article R3124-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6cfad69e-d0c7-49d6-92c6-e6499d80bba6
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033471418/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033471418/article-r3124-13/versions/6cfad69e-d0c7-49d6-92c6-e6499d80bba6/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 3121-10, relatives à la durée maximale hebdomadaire absolue, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R260-1 (Ab)
- CONCORDANCE Code du travail - art. R261-5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-15 (V)
- CITATION Code du travail - art. R3121-10 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-15
- CITATION Article R3121-10
- CITATION Article R3121-10