Code des relations entre le public et l'administration - Article R321-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5c8cc06-c235-44f5-bfef-1727c70d6546
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034196216/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034196216/article-r321-8/versions/b5c8cc06-c235-44f5-bfef-1727c70d6546/
Sommaire du texte
Texte
Le service chargé de l'administration du portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition les informations publiques de l'Etat et de ses établissements publics, mentionné au II de l'article 5 du décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, concourt à la mise en œuvre du service public des données de référence créé par l'article L. 321-4.
A ce titre, ce service est chargé notamment :
1° De coordonner la mise à disposition des données de référence, d'en effectuer le référencement et de donner accès à ces données, ainsi qu'aux données qui y sont associées, sur le portail unique interministériel précité.
Il peut en outre assurer directement la mise à disposition des données de référence dans les conditions prévues à l'article R. 321-6 ;
2° De veiller à la fiabilité, à la disponibilité, à la sécurité d'exploitation, au maintien en conditions opérationnelles, à la performance des services de mise à disposition des données de référence, conformément aux prescriptions prévues dans l'arrêté mentionné à l'article R. 321-7 et à l'ensemble des mesures applicables aux administrations au sens de l'article L. 100-3 destinées à favoriser la réutilisation des données de référence et notamment à leur interopérabilité ;
3° De mettre en œuvre un dispositif contribuant à l'amélioration de la qualité des données de référence en liaison avec les usagers du service public et les administrations, notamment en proposant aux administrations une solution mutualisée de signalement ou de correction d'éventuelles erreurs au sein de ces données ;
4° De favoriser l'émergence de services innovants réutilisant les données de référence ;
5° De rechercher à inclure de nouvelles données dans le service public de mise à disposition des données de référence ;
6° De veiller à ce que la mise à disposition des données de référence s'effectue dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-331 du 14 mars 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 2017 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1792 du 28 décembre 2017 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-316 du 5 avril 2024 - art. 1
- CITATION Code de l'environnement - art. R541-219 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R321-6 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R321-7 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L100-3
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L321-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L100-3
- CITATION Article 5
- CITATION Article L321-4
- CITATION Article R321-6
- CITATION Article R321-7