LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1) - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06d7a40a-a186-44a5-be04-ed66f7ef98a6
- Début de validité
- 30 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036354040/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036354040/article-37/versions/06d7a40a-a186-44a5-be04-ed66f7ef98a6/
Sommaire du texte
Texte
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9, Art. L115-13, Sct. Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
II.-Pour la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code constatés en 2017.
III.-Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu'elles n'ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l'année en litige, sous réserve de la répartition de l'abattement prévu au 1° de l'article L. 115-9 dudit code entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 du même code et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux en application de la première phrase du présent III.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-13 (VT)
- MODIFIE Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-6 (M)
- MODIFIE Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-7 (M)
- MODIFIE Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-9 (M)
Citations
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-10 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L115-6
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L115-7
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L115-9
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L115-13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-10