Code de l'environnement - Article L521-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 366b251b-6f6b-414d-801b-018829446b6a
- Début de validité
- 1 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037268991/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037268991/article-l521-7/versions/366b251b-6f6b-414d-801b-018829446b6a/
Sommaire du texte
Texte
I.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret des affaires peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret des affaires avait été reconnu par l'autorité administrative.
II.-L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou par l'Agence européenne des produits chimiques comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des mélanges.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 6 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 6 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-14
- CITATION Code de l'environnement - art. D521-2-11 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D523-22 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L522-12 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L523-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L523-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R512-46-13 (V)
- CITATION Code rural - art. R*253-75 (T)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R253-16 (VT)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R255-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article L523-1