Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article A134-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 406f0dac-fc77-4003-9db3-65ae9b8e79a7
- Début de validité
- 9 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037789649/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037789649/article-a134-5/versions/406f0dac-fc77-4003-9db3-65ae9b8e79a7/
Sommaire du texte
Texte
Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.
La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 42
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 42
Citations
- CITATION Article A119
- CITATION Article R227
- CITATION Article R227
- CITATION Article A119
- CITATION Article A123-1
- CITATION Article R227
- CITATION Article A119