Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4aad4ff2-010c-491d-b701-de23a9fec50b
- Début de validité
- 1 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038675599/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038675599/article-12/versions/4aad4ff2-010c-491d-b701-de23a9fec50b/
Sommaire du texte
Texte
La note moyenne portée sur le diplôme de la Allgemeine Hochschulreife délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement français est la moyenne des deux notes partielles définies ci-dessous.
La première note partielle est la note moyenne à la partie en langue allemande de l'examen telle qu'elle est définie à l'article 11 du présent arrêté.
La seconde note partielle est la note moyenne obtenue au baccalauréat. Celle-ci est transposée dans le système de notation allemand conformément à la grille de conversion figurant en annexe I du présent arrêté.
Conformément aux grilles de conversion figurant en annexe III du présent arrêté, les résultats des candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement français sont traduits en points selon la grille élaborée par la Kultusministerkonferenz et portés sur le diplôme de la Allgemeine Hochschulreife.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2026 - art. 20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 20