Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife
  4. Article 16

Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 janvier 2022
Fin de vigueur
1 janvier 2027

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 699fbfdc-3088-4c44-b759-affbce4ce998
Début de validité
20 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045038325/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045038325/article-16/versions/699fbfdc-3088-4c44-b759-affbce4ce998/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  19. Article 17
  20. Article 18
  21. Article 19
  22. Article 20
  23. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  19. Article 17
  20. Article 18
  21. Article 19
  22. Article 20
  23. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le diplôme du baccalauréat général est délivré, dans les conditions décrites par le présent arrêté, aux candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement allemand inscrits dans le cadre du dispositif Abibac. Ces candidats peuvent prétendre à l'attribution d'une mention.

Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand et inscrit dans le cadre du dispositif Abibac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat, à l'issue de l'examen organisé par les autorités allemandes en application des accords franco-allemands susvisés, si :


- il réussit l'ensemble des épreuves de la Allgemeine Hochschulreife ;

- la moyenne des quatre notes qu'il obtient pour la partie en langue française de l'examen (français écrit et oral, histoire et autre discipline de sciences sociales) est supérieure ou égale à 10 sur 20 dans le système de notation français, et que la note obtenue dans une des deux évaluations spécifiques de français (écrite ou orale) est supérieure ou égale à 10 sur 20.


L'autorité éducative allemande compétente détermine, sur la base du règlement de la Allgemeine Hochschulreife en vigueur dans chaque Land, les deux enseignements de spécialité du baccalauréat français qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand, conformément aux critères définis en annexe II du présent arrêté.

La mention portée sur le diplôme du baccalauréat délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand est déterminée en considérant la moyenne des six notes suivantes, transposées dans le système de notation français conformément à la grille de conversion figurant en annexe I du présent arrêté :


- les quatre notes obtenues pour la partie en langue française de l'examen (français écrit et oral, histoire et autre discipline de sciences sociales) ;

- les notes obtenues dans deux autres matières de la Allgemeine Hochschulreife, définies par le président du jury du baccalauréat, les disciplines mentionnées en annexe étant retenus en priorité pour la détermination des deux enseignements de spécialité de l'élève.

Notes

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2021 (NOR : MENE2130330A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 2020 Version 16 — MODIFIE
  2. 20 janvier 2022 Version 16 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 15Article 17 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2026 - art. 20
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 mai 2026 à 22h26
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Archive
LEGI_20260513-221833.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données