Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 699fbfdc-3088-4c44-b759-affbce4ce998
- Début de validité
- 20 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045038325/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045038325/article-16/versions/699fbfdc-3088-4c44-b759-affbce4ce998/
Sommaire du texte
Texte
Le diplôme du baccalauréat général est délivré, dans les conditions décrites par le présent arrêté, aux candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement allemand inscrits dans le cadre du dispositif Abibac. Ces candidats peuvent prétendre à l'attribution d'une mention.
Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand et inscrit dans le cadre du dispositif Abibac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat, à l'issue de l'examen organisé par les autorités allemandes en application des accords franco-allemands susvisés, si :
- il réussit l'ensemble des épreuves de la Allgemeine Hochschulreife ;
- la moyenne des quatre notes qu'il obtient pour la partie en langue française de l'examen (français écrit et oral, histoire et autre discipline de sciences sociales) est supérieure ou égale à 10 sur 20 dans le système de notation français, et que la note obtenue dans une des deux évaluations spécifiques de français (écrite ou orale) est supérieure ou égale à 10 sur 20.
L'autorité éducative allemande compétente détermine, sur la base du règlement de la Allgemeine Hochschulreife en vigueur dans chaque Land, les deux enseignements de spécialité du baccalauréat français qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand, conformément aux critères définis en annexe II du présent arrêté.
La mention portée sur le diplôme du baccalauréat délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand est déterminée en considérant la moyenne des six notes suivantes, transposées dans le système de notation français conformément à la grille de conversion figurant en annexe I du présent arrêté :
- les quatre notes obtenues pour la partie en langue française de l'examen (français écrit et oral, histoire et autre discipline de sciences sociales) ;
- les notes obtenues dans deux autres matières de la Allgemeine Hochschulreife, définies par le président du jury du baccalauréat, les disciplines mentionnées en annexe étant retenus en priorité pour la détermination des deux enseignements de spécialité de l'élève.
Notes
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2021 (NOR : MENE2130330A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2026 - art. 20
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 20
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2