Code de la sécurité sociale - Article R652-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0fe19e01-bf3f-4df1-88ce-dcf91ff9ae19
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038770164/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038770164/article-r652-24/versions/0fe19e01-bf3f-4df1-88ce-dcf91ff9ae19/
Sommaire du texte
Texte
Les cotisations sont portables.
Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.
Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 652-7.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L652-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L652-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R652-21 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R652-33 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R723-25
- CONCORDE Article R723-25
- CONCORDE Article R723-25
- CONCORDE Article R723-25
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L652-7
- CITATION Article L652-7
- CITATION Article L652-7
- CITATION Article L652-7
- CITATION Article L652-10
- CITATION Article L652-10
- CITATION Article R652-21