Code de la sécurité sociale - Article R652-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 664f0ee0-9756-4541-a2c5-5dbe9d64e534
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038770191/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038770191/article-r652-33/versions/664f0ee0-9756-4541-a2c5-5dbe9d64e534/
Sommaire du texte
Texte
La contribution est annuelle. L'appel adressé par la Caisse nationale des barreaux français à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser. La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles mentionnées à l'article R. 652-24.
En cas d'absence de déclaration des revenus d'activité, les dispositions de l'article R. 242-14 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R652-24 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R723-26-8
- CONCORDE Article R723-26-8
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article R652-24