Code de la sécurité sociale - Article R653-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39fd6b20-58a3-4697-aab3-33b6560f7b97
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038770303/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038770303/article-r653-8/versions/39fd6b20-58a3-4697-aab3-33b6560f7b97/
Sommaire du texte
Texte
L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.
Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R723-44
- CONCORDE Article R723-44
- CONCORDE Article R723-44
- CONCORDE Article R723-44
- CONCORDE Article R723-44
- CONCORDE Article R723-44
Création et codification
- CREE Article 5