Code de la construction et de l'habitation - Article R441-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bfd6758-929e-4b5d-b47c-fbb9531e6fc3
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039043075/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039043075/article-r441-14/versions/4bfd6758-929e-4b5d-b47c-fbb9531e6fc3/
Sommaire du texte
Texte
La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus.
La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.
Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction.
Historique
Évolution juridique
- Version R441-14 — MODIFIE
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- Version R441-14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version R*441-14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R441-14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 54-346 1954-03-27 art. 5-4
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 2014 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 2014 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 2014 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-15 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-18 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article R441-18
- CITATION Article R441-15
- CITATION Article R441-15
- CITATION Article R441-18
- CITATION Article R441-18
- CITATION Article R441-18
- CITATION Article R441-15