Code de la construction et de l'habitation - Article R441-13-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4583b7a7-d1df-4e84-b2bb-974ed4efee07
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039043080/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039043080/article-r441-13-1/versions/4583b7a7-d1df-4e84-b2bb-974ed4efee07/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L. 441-2-3 ou du I de l'article L. 441-2-3-1 les associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées.
L'agrément est accordé par le préfet après examen des capacités de l'association à assister les demandeurs en tenant compte :
-de ses statuts ;
-de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ;
-des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département ;
-de sa situation financière.
A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément, l'association fournit les pièces et renseignements suivants :
a) Ses statuts ;
b) La composition de son conseil d'administration ;
c) L'organigramme, la qualification et la part du personnel salarié et bénévole ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;
d) La décision de ses instances dirigeantes de solliciter l'agrément ;
e) Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf si elle a été créée plus récemment ;
f) Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'elle a engagées l'année précédente, sauf si elle a été créée plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;
g) La justification de ses compétences pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l'article L. 300-1.
L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1300 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L300-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L300-1
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3
- CITATION Article L441-2-3-1
- CITATION Article L441-2-3-1
- CITATION Article L441-2-3-1
- CITATION Article L441-2-3-1
- CITATION Article L441-2-3-1
- CITATION Article L441-2-3-1
- CITATION Article L441-2-3-1