Code de la propriété intellectuelle - Article L613-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 475d507e-776d-4158-90ea-b89e840b13c5
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279770/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039279770/article-l613-18/versions/475d507e-776d-4158-90ea-b89e840b13c5/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d'invention autres que ceux visés à l'article L. 613-16 d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale.
Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d'office par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolonger le délai d'un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale.
Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation.
Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal judiciaire.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 39 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 39 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L613-16
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L811-1-1 (MMN)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-26 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-27 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-29 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-31 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-32 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 35
Citations
- CITATION Article L613-16
- CITATION Article L613-16
- CITATION Article L613-16