Code de la propriété intellectuelle - Article L613-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6059d2d6-6af6-4838-855e-7ec44a22ae7a
- Début de validité
- 3 juillet 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279504/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006279504/article-l613-21/versions/6059d2d6-6af6-4838-855e-7ec44a22ae7a/
Sommaire du texte
Texte
La saisie d'un brevet est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l'Institut national de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.
A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 44 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 44 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-597 1992-07-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 44
- CONCORDE Article 44
Citations
- CITATION Article L623-24
- CITATION Article R613-51
- CITATION Article R613-51
- CITATION Article L623-24
- CITATION Article R613-51